Décret n°85-573 du 5 juin 1985 RELATIF AUX OBLIGATIONS COMPT Art. 2
L'actif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants : frais d'établissement, immobilisations, autres valeurs immobilisées, part des rétrocessionnaires dans les provisions techniques, valeurs réalisables à court terme ou disponibles.