Décret n°84-1047 du 29 novembre 1984 RELATIF AUX MARCHES A T Art. 2
Chapitre Ier : Convocation et audition des personnes.
Toute audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est remis ou notifié à la personne entendue. Celle-ci dispose d'un délai de huit jours pour faire parvenir à la commission, le cas échéant, ses observations écrites.