Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 RELATIF A LA PRISE EN COMP Art. 1
Sont prises en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite, sans donner lieu à versement de la retenue pour pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale susvisé.