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Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 RELATIF A LA PRISE EN COMP · Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE

Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 RELATIF A LA PRISE EN COMP Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Les demandes de prise en compte des périodes visées à l'article 1er sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :

1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;

2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;

3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

Pour les périodes prévues au 3° ci-dessus, la demande doit préciser le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.