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Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 RELATIF A LA PRISE EN COMP · Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE

Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 RELATIF A LA PRISE EN COMP Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées par le présent décret, dans la limite du nombre d'annuités maximum liquidables à la date de radiation des cadres du titulaire de la pension.

Cette révision prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée.