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Décret n°91-150 du 7 février 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DU · Décret n°91-150 du 7 février 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1649-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A L'OBLIGATION DE DECLARER LES COMPTES DETENUS A L'ETRANGER

Décret n°91-150 du 7 février 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DU Art. 3

In KraftAmtlicher Text

La déclaration de compte mentionnée à l'article 2 porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au précédent alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.