Ordonnance n°45-2678 du 2 novembre 1945 CREATION D'UNE BIBLI Art. 3
Le personnel des bibliothèques centrales de prêt comprend :
1° Un bibliothécaire directeur, un sous-bibliothécaire, un secrétaire dactylographe, fonctionnaires de l'Etat ;
2° Un chauffeur auxiliaire.