Décret n°66-788 du 14 octobre 1966 FIXANT LA REMUNERATION DE Art. 3
La direction des cours est assurée par les directeurs des écoles élémentaires ou des collèges d'enseignement général dans lesquels ils sont organisés.
Ces personnels sont rémunérés par une indemnité forfaitaire dont le taux moyen annuel est égal à 6 % du traitement brut afférent à l'indice net 300.
Les attributions individuelles ne peuvent, en aucun cas, dépasser le double de ce taux moyen.
La liste des bénéficiaires et le montant de la rétribution individuelle sont fixés au début de chaque année scolaire par le service gestionnaire chargé de l'organisation des cours et soumis au visa du contrôleur financier avant le 1er novembre de l'année considérée.
Lorsqu'un directeur assure en même temps la direction d'un cours et un service d'enseignement, le montant de l'indemnité qu'il perçoit au titre de la direction du cours est réduit de 50 %.