Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 15
Section II : Détermination de la garantie financière.
Dans les délais et conditions précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme, l'agent de voyage doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa caution. Ce montant est fixé par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, en application des règles définies par le présent décret et ses textes d'application.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-02-25