Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 46
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de caution pris par un des organismes énumérés à l'article 10, les dispositions du chapitre III du titre I s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément à l'article 45.