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Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART · Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 75627 DU 11-07-1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS

Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 10

Section I : Divers modes de garantie financière.

In KraftAmtlicher Text

La garantie financière prévue par l'article 3 c de la loi du 11 juillet 1975 résulte d'un engagement écrit de caution pris :

Soit par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ;

Soit par un organisme de garantie collective ;

Soit par une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

L'agent de voyage fournit deux garanties financières délivrées par le même garant, et concernant, l'une, les engagements contractés à l'égard des clients et le remboursement des fonds déposés par ces derniers, l'autre, les engagements contractés envers les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975. L'engagement de caution doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.