Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 6
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution.
La licence d'agent de voyages ne peut être délivrée qu'après communication au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siègel :
D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ;
Des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles 10 à 27.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1984-01-01