Décret n°77-363 du 28 mars 1977 PRIS EN APPLICATION DE L'ART Art. 51
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile.
Une attestation initiale d'assurance conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme doit être remise au commissaire de la République de la région où l'association a son siège pour l'obtention de la licence. Cette attestation précise le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social, le numéro de la police et la date de prise d'effet de celle-ci.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1984-01-01