Arrêté du 28 janvier 1987 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT A Art. 4
Pour le traitement des contestations, les services compétents de l'administration des postes et télécommunications peuvent porter à la connaissance du destinataire de la facture ou de son mandataire détenteur d'un mandat spécial la totalité des informations énumérées à l'article 3.
Les informations sont conservées jusqu'à la fin du délai de prescription prévu par le code des postes et télécommunications pour l'exercice du droit à contestation.