Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 RELATIVE A L'INDEMNITE DES RE Art. 3
Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.