Ordonnance n°59-80 du 7 janvier 1959 CREATION D'UN ETABLISSE Art. 5
Tant que ne seront pas intervenus les décrets prévus à l'article 4 ci-dessus, qui devront être publiés dans un délai de six mois, le service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes sera géré conformément aux règles antérieures. Toutefois, les pouvoirs qui appartenaient à la caisse autonome d'amortissement seront exercés par le ministre des finances.