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Arrêté du 18 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R73 · Arrêté du 18 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R731-25 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 18 décembre 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. R73 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'actif des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement, prévus au 3° de l'article 1er ci-dessus, est composé de 50 % au moins de valeurs françaises cotées.