Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application Art. 2
Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres
Constituent des œuvres cinématographiques les œuvres qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans leur pays d'origine ou en France, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France et des œuvres ayant seulement donné lieu à des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45 du code du cinéma et de l'image animée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-02-28