Décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du Art. 13
CHAPITRE II : Règles relatives à la diffusion des messages publicitaires.
Doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service d'un éditeur :
1° Les messages publicitaires programmés dans les émissions pour enfants ainsi que ceux qui précèdent ou suivent immédiatement ces émissions ;
2° Les messages publicitaires qui comportent l'indication par l'annonceur d'une adresse ou d'une identification locale explicite, sauf pour les éditeurs de services suivants :
a) La société mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée pour ses programmes régionaux et locaux ;
b) Les autres éditeurs de services de télévision qui comptent au nombre de leurs obligations la programmation d'émissions à caractère régional ou local.
Lorsqu'ils ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service, les messages publicitaires sont identifiés comme tels de manière appropriée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-08-07