Décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du Art. 16-1
Chapitre III : Règles applicables aux services entièrement consacrés à l'autopromotion
Constitue un service d'autopromotion le service distribué par câble ou diffusé par satellite qui réserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, services ou programmes d'une personne morale.
Les dispositions des articles 9 et 14 ne sont pas applicables aux programmes consacrés à l'autopromotion.