Décret n° 93-440 du 24 mars 1993 portant attribution d'indem Art. 5
Le directeur du groupement d'intérêt public perçoit une indemnité dont le montant est déterminé par l'assemblée générale du groupement au vu des résultats financiers de ce dernier.
Le directeur du groupement d'intérêt public perçoit une indemnité dont le montant est déterminé par l'assemblée générale du groupement au vu des résultats financiers de ce dernier.