LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation de Art. 21
Section 1 : Dispositions générales
La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-11-18