Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'a Art. 2
Section I : Dispositions générales.
Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes à l'occasion d'une activité dont l'exercice ou l'organisation sont soumis à une obligation d'assurance.