Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'a Art. 3
Section I : Dispositions générales.
Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à :
760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel ;
450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel.
Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 150 euros.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-01-01