Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'a Art. 4
Section I : Dispositions générales.
L'assureur ne peut pas opposer à la victime :
1° La franchise prévue à l'article 3 pour les dommages corporels ;
2° La réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;
3° La déchéance.
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées en lieu et place de l'assuré.