Décret no 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'a Art. 6
Section I : Dispositions générales.
La personne bénéficiant de l'agrément et celles accueillies par cette dernière justifient être garanties par un des contrats mentionnés à l'article 1er par la présentation au président du conseil général soit d'une attestation, soit d'une quittance. Ces documents valent présomption de garantie. Ils doivent comporter nécessairement les mentions précisées aux articles 8 et 10.
Ces documents justificatifs sont délivrés sans frais par l'entreprise d'assurances.