Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 2
Chapitre Ier : Les barreaux.
Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux judiciaires situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01
Zitiert von
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 37-4
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 179-3
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 187-3
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 187-4
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 188-3
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 237-1
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 239
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 241-2
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 273
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi Art. 285