Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance Art. 7
Les filets, qu'ils soient disposés parallèlement ou perpendiculairement à la côte, doivent, une fois posés, être distants entre eux d'au moins 150 mètres.
Les filets ne peuvent dépasser 50 mètres de longueur totale, ni 2 mètres de hauteur.