Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalité Art. 2
Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision précise, le cas échéant, les épreuves dont le candidat est dispensé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-07-14