Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particuli Art. 9
TITRE V : DETACHEMENT.
Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois selon les modalités définies aux articles L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre.
Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.
Änderungsgeschichte
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