Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions sta Art. 13
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-04-01