Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux conditions et aux modal Art. 3
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
L'inscription est subordonnée à la production par l'intéressé d'un dossier administratif dont le contenu est fixé par le directeur de l'école d'architecture et à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits d'inscription.