Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-1
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. A défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-08-07
Verweist auf
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 1
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 183
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 4
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 84