Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-5
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa des articles 84-1 et 183-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-08-07
Verweist auf
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 1
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 183
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 2
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 84
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 9