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Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel · Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie

Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 209-17

TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

In KraftAmtlicher Text

Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3 à 209-5, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.

Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.

Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2013-11-17