Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 209-17
TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3 à 209-5, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.
Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.
Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-11-17
Verweist auf
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 11
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 182
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 204
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 209
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 3
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 5
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 9