Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 209-18
TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-08-07