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Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel · Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie

Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 209-19

TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

In KraftAmtlicher Text

Le budget des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité dont ces établissements dépendent ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-08-07