Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de d Art. 10
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Mention des décisions de changement de prénom et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.
De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-11-20