Décret n° 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en c Art. 3
Titre Ier : Exercice de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral
Une part du capital demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, d'une société d'exercice libéral d'architecture, à responsabilité limitée ou à forme anonyme ou par actions simplifiées, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée.