Décret n° 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en c Art. 6
Titre Ier : Exercice de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral
En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession d'architecte dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs architectes désignés par le conseil régional de l'ordre.