Arrêté du 16 février 1993 portant création d'une commission Art. 21
CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-09-16