Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particuli Art. 14
TITRE III : Avancement.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Technicien de classe exceptionnelle
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Technicien de classe principale
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans 6 mois
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
Technicien de classe normale
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
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Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01