Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particuli Art. 3
TITRE Ier : Dispositions générales.
Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte huit échelons.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01