Décret no 94-296 du 6 avril 1994 relatif aux modalités de re Art. 6
Les créanciers qui ont bénéficié du remboursement supplémentaire défini à l'article 3, alors que les conditions n'étaient pas satisfaites, sont astreints au paiement d'un intérêt calculé sur la base du taux légal diminué du taux de la rémunération de la créance.