Arrêté du 29 septembre 1994 portant création d'un traitement Art. 3
Les informations peuvent être, selon les situations :
- le nom de famille, le prénom, l'adresse et le titre de l'auteur du courrier et, éventuellement, de la personne pour laquelle il intervient ;
- l'objet du courrier ;
- l'appartenance politique (pour les parlementaires) ;
- le numéro attribué au courrier ;
- les dates des principaux traitements effectués ;
- les noms des services saisis du dossier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-01-01