Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharm Art. 21
CHAPITRE II : Avancement et rémunération.
L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.