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Arrêté du 25 février 1998 fixant pour l'année 1998 les limit · Arrêté du 25 février 1998 fixant pour l'année 1998 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation

Arrêté du 25 février 1998 fixant pour l'année 1998 les limit Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1998 :

a) Le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 43 550 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 51 540 F pour la première part de quotient familial, majorée de 12 320 F pour la première demi-part et 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, il est fixé à 53 870 F pour la première part de quotient familial, majorée de 14 830 F pour la première demi-part et 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

b) Le plafond de revenu visé au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 49 480 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 55 620 F pour la première part de quotient familial, majorée de 16 730 F pour la première demi-part et 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, il est fixé à 58 620 F pour la première part de quotient familial, majorée de 18 830 F pour la première demi-part, 12 780 F pour la deuxième demi-part et 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

c) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 2 131 F.