Décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de r Art. 3
Le montant annuel de la prime de responsabilités pédagogiques est fixé, dans les conditions prévues à l'article 2, par référence au taux de l'indemnité pour travaux dirigés prévu à l'article 2 du décret du 23 décembre 1983 susvisé. Toutefois, le montant de la prime de responsabilités pédagogiques ne peut être inférieur à douze fois ni supérieur à cent quatre-vingt-douze fois le taux de l'indemnité pour travaux dirigés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-09-01