Décret n° 2002-1136 du 6 septembre 2002 modifiant le décret Art. 4
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications sont reclassés dans les conditions fixées par l'article 12 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 susvisé pour les administrateurs civils, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ANCIENNETE
Antérieure
Nouvelle
Administrateur des postes et télécommunications hors classe
Administrateur des postes et télécommunications hors classe
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Administrateur des postes et télécommunications de 1re classe
Administrateur des postes et télécommunications
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Administrateur des postes et télécommunications de 2e classe
Administrateur des postes et télécommunications
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Sans ancienneté