Décret n° 2003-449 du 16 mai 2003 relatif à l'indemnité allo Art. 4
Les agents percevant l'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret cessent d'avoir droit à cette indemnité le 1er du mois suivant la mort ou la date de la décision de réforme de l'animal.